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L'impossible statut du Vendeur à Domicile Indépendant en matière de commercialisation de produits d'assurances 

De manière fort inopportune quelques rares Courtiers (voire Agents Généraux d'Assurances) sont tent

 

LE STATUT DE V.D.I.: La Loi 93-121 du 27 janvier 1993 portant diverses mesures d'ordre social, a créé le statut de vendeur à domicile Indépendant, qui se trouve défini au Code de Commerce par les articles L. 135-1 et suivants du C de C).
Un Vendeur à Domicile Indépendant est un travailleur indépendant, soumis au Régime Général de la Sécurité Sociale mais de par sa définition propre, ne relevant pas du code du travail: Démarcheur à domicile, il vend aux particuliers des produits ou des services que lui confie une entreprise à laquelle il est lié par un contrat dont les caractéristiques excluent tout lien de subordination. 

Concernant le statut social  (au sens Sécurité Sociale) la loi prévoit soit:

  • si le VDI exerce son activité à titre principal, il doit s'immatriculer au registre du commerce et au registre spécial des agents commerciaux et relève alors du régime de Sécurité SOCIALE des non-salariés.
  • si le VDI exerce son activité à titre accessoire, il n'est pas alors tenu de s'immatriculer à ces registres et relève alors (art.L.311-3 et L.412-2 du code de l SS, du Régime Général de la Sécurité Sociale. 

 

Des dispositions de la Loi de 1993, il ressort que ne peuvent pas prétendre au statut de vendeur à domicile indépendant (et sont exclus du champ d'application de l'article 3 de la loi du 27 janvier 1993) :

  • les vendeurs à domicile qui réalisent des opérations de démarchage exclues du dispositif de protection tel qu'il résulte des dispositions des articles L 121-22 et suivants du Code de la Consommation. L'article L 121-22 stipule : "Ne sont pas soumises aux dispositions des articles L. 121-23 à L. 121-29 les activités pour lesquelles le démarchage fait l'objet d'une réglementation par un texte législatif particulier…" Tel est le cas du domaine de l'assurance des personnes qui fait l'objet d'une réglementation spécifique codifiée aux articles L 132-5 et suivants du Code des Assurances. Il en est ainsi pour les activités pour lesquelles le démarchage est réglementé par un texte particulier.C'est le cas dans le domaine de l'assurance vie.
  •  les vendeurs à domicile pour lesquels l'activité de démarchage à domicile est l'activité principale ou à fortiori exclusive du vendeur et qui sont donc 
    • soit salariées au sens plein du terme lorsqu'elles travaillent dans un état de subordination
    • soit commerçants ou agents commerciaux lorsqu'elles exercent en toute indépendance et sont tenues alors d'être inscrites au Registre du Commerce et des Sociétés ou au Registre Spécial des Agents Commerciaux.

 

Déjà en d'autres secteurs d'activités, la Cour de Cassation a déjà eu l'occasion de se prononcer sur la "requalification" de contrat de vendeur indépendant les "requalifiant" de contrat de travail, soit du fait de "l'absence d'inscription à un registre de travailleurs indépendants," comme du fait "des fonctions exercées : le travailleur prétendument indépendant était chargé de représenter l'agence et de prospecter une clientèle de particuliers afin de recueillir des mandats de ventes, il bénéficiait d'un matériel mis à sa disposition par la société ainsi que de la logistique de ses agences locales." Elle a pu en déduire que l'intéressé travaillait sous la subordination de la société ce qui caractérisait l'existence d'un contrat de travail. (Cour de cassation chambre sociale 4 juin 2008 N° de pourvoi: 06-46226) Elle a pu aussi dans une autre affaire (Cour de cassation chambre sociale 28 septembre 2005 N° de pourvoi: 04-60517) retenir : "Mais attendu que le tribunal d'instance, qui a constaté que les intéressés vendeurs à domicile travaillaient pour le compte de la société xxxxx au sein d'un service organisé, selon des directives impératives portant sur les méthodes et les tarifs de vente, définies par la société concessionnaire en fonction d'objectifs propres, et à laquelle ils devaient rendre compte, a pu en déduire sans encourir les griefs du moyen, l'existence d'un lien de subordination caractérisant le contrat de travail."
Les vendeurs rencontrés (en assurances désormais) sont incontestablement dans des situations identiques: La technicité des produits et les exigences légales bien spécifiques en matière de protection du consommateur de produits d'assurances comme de contrôle des autorités de tutelle, rendent le statut de VDI officiellement incompatible avec la commercialisations de produits d'assurances tel que le reconnaît l'article L 121-22 du Code de Commerce
 

De plus, le lien de subordination entre le courtiers et ces vendeurs apparaît souvent très clairement de la réalité des faits: Si bien sûr les rendez-vous ne sont pas pris par le cabinet d'assurance (l'employeur passe par une plate-forme téléphonique -« calll center »-  payée par le courtier et se trouvant généralement à l'étranger -Tunisie, Maroc, …- )  pour la prise de rendez vous sur les plages horaires laissées par les vendeurs recrutés. Il apparaît à chaque fois que les VDI de courtiers et/ou autres assureurs, sont intégrés dans une structure émanant du Cabinet pour la formation comme pour le management et la mise en compétition des vendeurs recevant des objectifs à respecter: Il est souvent rapidement demandé  aux meilleurs vendeurs  (preuve par des mails échangés avec la société de courtage ) de procéder eux-mêmes à des à des recrutements, ce qui est incompatible avec les dispositions légales ci-dessus.

Souvent leurs documentations "d'accroche" dans la presse locale comme même par l'ANPE,  ne laissent que bien peu de doute, en présentant un "contrat à durée indéterminée" et évoquant un statut salarié...ambiguïté entretenue par des recrutements de VDI passés parfois même dans les locaux même de pôles emplois parmi des chômeurs…
 
Dans les cas d'espèce examinés, outre le fait que l'activité exclut clairement ces contrats des disposition du statut de VDI (rappel de l'article L.121-22 stipulant: 
"Ne sont pas soumises aux dispositions des articles L. 121-23 à L. 121-29 les activités pour lesquelles le démarchage fait l'objet d'une réglementation par un texte législatif particulier…" les vendeurs sont clairement soumis en plus à un lien de subordination ce qui résulte :

      • De l'existence d'une structure dont il dépendait, généralement dénommée « secteur »;
      • des mails reçus du représentant de la société de Courtage d'Assurances; 
      • imposant des séances de formation (mails);
      • exigeant la présence sur des stands (idem);
      • obligeant le vendeur à envoyer ses tableaux de production (idem):
      • obligeant le vendeur à respecter « des quotas » et des « objectifs à réaliser » (idem);
      • lui imposant un agenda organisé par un call center (idem );
      • modifiant les secteurs des uns et des autres vendeurs (idem);
      • quand il n'y a pas de véritables exigences de formations, de connaissance à acquérir comme d'exigence comme de quotas; 

 

De la réalité juridique d'un contrat de travail, les vendeurs en cause auraient dû bénéficier des dispositions de la Convention collective nationale des entreprises de courtage d'assurances et/ou de réassurances du 18 janvier 2002, étendue par arrêté du 14 octobre 2002 (JO du 25 octobre 2002). Son emploi ressort de la classe D, ainsi défini: Les emplois catégorisés à ce niveau consistent en l'adaptation ou le choix par le personnel de son mode opératoire, de l'organisation de son travail et, le cas échéant, celui de son équipe dans le cadre de consignes générales. Le personnel occupant un emploi classé à ce niveau doit organiser et réaliser des travaux variés ou des missions qui nécessitent des connaissances techniques et professionnelles approfondies adaptées au poste. Il est responsable de la réalisation des objectifs définis par le supérieur hiérarchique. Il peut être aussi chargé de l'animation d'une équipe. Il est susceptible de conseiller les membres de l'équipe dont il fait partie et entretient des relations fréquentes avec des interlocuteurs extérieurs. Il est chargé de la communication d'informations adaptées dont il assume la responsabilité. Le niveau d'étude de référence est le BTS, DEUG, DUT, licence, maîtrise universitaires et/ou une expérience professionnelle équivalente.
Généralement les vendeurs retenus présentent une expérience professionnelle conséquente, même si parfois elle est sans lien direct avec le secteur de l'assurance 
 
Le salaire correspondant à leur fonction, ressortant de l'accord du 11 décembre 2007, devraient donc s'élever à un montant annuel brut de 21.126 €, soit 1.760, 50 € bruts mensuels minimum pour 2009. Naturellement cela impose en plus pour l'employeur le règlement du paiement des charges patronales et salariales afférentes.
 
De même, il est parfaitement fondé de la part de ces faux VDI  (et en réalité "véritables commerciaux salariés") de cabinets de courtages en assurances, de demander à leur « employeur » le remboursement
de tous les frais engagés pour leur travail, au titre notamment des nombreux déplacements qui leur ont été demandés...

Ce que ces employeurs ne peuvent plus ignorer est que l'on est en présence là de "TRAVAIL DISSIMULÉ": 
Si, aux termes de l’article L 8221-3 du Code du travail la définition est claire: « Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'activité, l'exercice à but lucratif d'une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services ou l'accomplissement d'actes de commerce par toute personne qui, se soustrayant intentionnellement à ses obligations :

  • Soit n'a pas demandé son immatriculation au répertoire des métiers ou, dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, au registre des entreprises ou au registre du commerce et des sociétés, lorsque celle-ci est obligatoire, ou a poursuivi son activité après refus d'immatriculation, ou postérieurement à une radiation ; 
  • Soit n'a pas procédé aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale ou à l'administration fiscale en vertu des dispositions légales en vigueur. »

Il est tout aussi clair, que l'article bien connu ( L. 512-2 du Code des assurances) imposant aux entreprises travaillant dans ces domaines, de procéder à une vérification préalable, ce qui n'a pas été fait par les sociétés de Courtage d'assurances concernées, le travail dissimulé est donc caractérisé.
 
Enfin sachant que le salarié auquel un employeur a eu recours dans le cadre du travail dissimulé a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire (article L. 8223-1)....et sachant que la jurisprudence de la Chambre Ssociale de la Cour de cassation énonce que cette indemnité
peut se cumuler avec les indemnités de toute nature auxquelles le salarié a droit en cas de rupture de la relation de travail :

          • indemnité compensatrice de préavis,
          • indemnité de congés payés
          • indemnité pour non respect de la procédure de licenciement
          • indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 
          • paiement de toutes les charges avec la régularisation de la situation du salarié auprès des différentes caisses; ...(validation des droits)

Les vendeurs en cause ont travaillé, en étant soumis à un lien de subordination, faisant que la Société de courtage n'a pas respecté les obligations qui lui incombaient en qualité d'employeur. Elle encourt donc naturellement, outre les peines prévues pour ces faits, une condamnation au paiement d'une indemnité conformément aux dispositions légales ci avant.

Force est de reconnaître que de pareilles situations « font désordre » et que par les temps qui courent, elles pourraient en plus ternir l'image des activités d'Assurance sur laquelle pourtant il est tant vanté partout la sécurité par le respect de règles sévères encadrant ses activités.

 

Toutes ces raisons nous amènent à attirer une nouvelle fois votre attention (cette fois avec cette argumentation détaillée) sur ces dérives préoccupantes. Les textes légaux et la jurisprudences étant claires nous souhaiterions que d’une manière non ambiguë la Fédération Française des Sociétés d'Assurance, rappelle à ses mandants, que le statut de VDI ne peut pas s'appliquer en matière d’assurances, activités strictement réglementées et particulièrement en Assurances-vie, "bien spécial régi par un droit spécial".

 

 

 

Syndicat National des Conseillers Salariés d’Assurances

 

S.N.C.S.A.

43 rue de Provence

75009 PARIS

Tel/Fax/Rép.: 01 42 81 57 39

 

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